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Suppression de la certification intermédiaire
Article mis en ligne le 13 janvier 2021
dernière modification le 16 septembre 2022

par Jean-Yves BILLAUD

Il n’y a plus d’ambiguïté sur les infos que je vais vous exposer ici :

Le Décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles indique bien dans son intitulé la suppression du BEP ;

l’article 1 précise :

L’article D. 333-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « du brevet d’études professionnelles » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du dixième alinéa est supprimée.

voici la phrase supprimée à l’article D. 333-2 :

Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d’un brevet d’études professionnelles ou d’un certificat d’aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 2

L’article D. 337-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le b et le d du 1° sont supprimés ;

Ci-dessous les phrases supprimées :

Peuvent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle :
b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Allons plus loin à l’article 8 ;

L’ Article D337-59

Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l’article D. 337-56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d’études professionnelles ou un certificat d’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

est remplacé par cet article :

« Art. D. 337-59.-Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d’enseignement et dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l’élève.
« Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux conditions de délivrance de l’attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel et à son modèle.


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