Enfin le texte tant attendu est arrivé..
Il date du 25 mai 2023 mais est publié au Journal Officiel du 24 juin 2023...
Pour rappel, un extrait du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale :
Modalités de calcul et de délivrance de l’attestation de réussite intermédiaire
Comme le prévoit l’arrêté relatif aux conditions de délivrance de l’attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel et à son modèle, le processus de délivrance de l’attestation est identique pour l’ensemble des spécialités de baccalauréat professionnel.
L’attestation de réussite intermédiaire est délivrée par le recteur d’académie aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle une moyenne calculée à partir des trois éléments inscrits au livret scolaire suivants :
moyenne annuelle des notes de l’année de première obtenues pour chaque enseignement général et enseignement professionnel : chaque moyenne est affectée du coefficient 1 excepté pour l’enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l’élève, affectée d’un coefficient 4 ;
moyenne annuelle attribuée pour l’enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4 ;
note annuelle obtenue au titre de la réalisation du chef-d’œuvre prévu à l’article D.337-66-1 du code de l’éducation, affectée du coefficient 1.
Enseignements | Coefficients |
---|---|
Enseignements professionnels | Total des coefficients : 7 |
Spécialité d’enseignement professionnel | 4 |
Économie-droit / Économie-gestion (a) | 1 |
Prévention-santé-environnement | 1 |
Réalisation d’un chef-d’œuvre | 1 |
Enseignements généraux | Total des coefficients : 7 |
Français | 1 |
Histoire-géographie-EMC | 1 |
Mathématiques | 1 |
Langue Vivante A | 1 |
Physique-chimie (a) ou Langue vivante B | 1 |
Arts appliqués et culture artistique | 1 |
Éducation physique et sportive | 1 |
(a) Enseignement qui peut figurer dans le livret scolaire avec un intitulé différent tel que mentionné dans l’arrêté de création de la spécialité de baccalauréat professionnel.
Ce même arrêté fixe que :
l’élève reçoit l’attestation s’il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ;
lorsque la moyenne de l’élève est égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20, la délivrance de l’attestation est soumise à l’avis du conseil de classe restreint à l’équipe pédagogique et éducative qui statue sur la base de l’appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret et de l’engagement de l’élève dans sa scolarité.