Bandeau
CONDUITE ROUTIERE
Slogan du site
Descriptif du site
Décision du Conseil d’Etat du 4 février 2022
Article mis en ligne le 21 février 2022
dernière modification le 15 novembre 2023

par Jean-Yves BILLAUD

Par décision n° 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:448017.20220204, les dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles (NOR : MENE2018661D), en tant qu’elles s’appliquent aux élèves de classes de seconde et de première professionnelles scolarisés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ou aux élèves en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage en 2020-2021, ayant vocation à passer, dans le cadre de cette formation, le certificat d’aptitude professionnelle en 2020-2021 ou en 2021-2022, sont annulées.

Décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles

L’article 2 est annulé :

Article 2

L’article D. 337-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le b et le d du 1° sont supprimés ;
2° Le c du 1° devient b et le e du 1° devient c.

— -
L’article D337-7 est donc ainsi rédigé à ce jour (21 février 2022)

Article D337-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 2

Peuvent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle :

1° Les candidats majeurs ou mineurs :

a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;

b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l’apprentissage ;

c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l’enseignement à distance ;

2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

NOTA :
Par décision no 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:448017.20220204, les dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles (NOR : MENE2018661D), en tant qu’elles s’appliquent aux élèves de classes de seconde et de première professionnelles scolarisés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ou aux élèves en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage en 2020-2021, ayant vocation à passer, dans le cadre de cette formation, le certificat d’aptitude professionnelle en 2020-2021 ou en 2021-2022, sont annulées.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-04/448017

— -
Cet article D337-7 revient donc à son texte en vigueur avant le 1er janvier 2021, à savoir :

Article D337-7

Peuvent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle :

1° Les candidats majeurs ou mineurs :

a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;

b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;

c) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l’apprentissage ;

d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ;

e) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l’enseignement à distance ;

2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.


Contact Mentions légales Données personnelles et cookies RSS

2008-2024 © CONDUITE ROUTIERE - Tous droits réservés
Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.6.2