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Texte des diplomes admis en équivalence de la CQC
Article mis en ligne le 23 décembre 2014
dernière modification le 31 janvier 2019

par Jean-Yves BILLAUD

Lien vers le texte sur Légifrance.

En PDF, le texte à télécharger et conserver précieusement avec la copie du diplôme en attendant la carte CQC.

Plus récent encore :

Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Article R3314-3

La liste des titres professionnels mentionnés à l’article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l’emploi et de l’éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l’un ou l’autre de ces deux derniers ministres.

Article R3314-4

L’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l’article R. 3314-28, de conduire :
1° Dès l’âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
2° Dès l’âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de voyageurs.


Documents
Arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale 42.4 ko / PDF
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